Le
gouvernement s'apprête à procéder
à une modification de la carte électorale
et le Premier ministre, lors d'un récent séminaire
de réflexion du groupe l'UMP de l'Assemblée
nationale a fait état de la demande réitérée
du Conseil constitutionnel à ce sujet . Mais
de quelle ampleur sera la réforme ?.
La classe politique demeure toujours attentive lorsque
l'exécutif redessine les territoires de la légitimité
démocratique. Le souvenir de 1987 et la carte
" Pasqua " (certains ont même parlé
de " charcutage " ) - toujours en vigueur
- reste en mémoire.
Au delà des traditionnelles suspicions et du
doute sur les véritables intentions des gouvernants
en charge d'un tel exercice géométrique,
s'ajoute le spectre d'une dose de " proportionnelle
" que centristes et certains libéraux de
la droite présidentielle ainsi que les petits
partis de l'ex gauche plurielle agitent sans mesurer
l'impact que son introduction produirait dans une assemblée
dont la durée, pour l'instant, est calquée
sur celle du mandat du Président de la République
: gaullistes légitimistes et socialistes qui
n'ont pas la mémoire courte n'ont aucune intention
de redonner au FN une tribune attendue.
Une dose " restrictive
" de proportionnelle changerait la donne
Ecartons momentanément cette l'hypothèse
- un moment entrevue - d'une dose de proportionnelle
pour une trentaine de représentants de la nation
à ajouter aux 577 députés élus
dans le cadre uninominal à deux tours.
Néanmoins, un débat s'ouvrirait fatalement
si ces 30 heureux élus devaient être retranchés
de la composition actuelle ; bien évidemment,
c'est la carte électorale qu'il conviendrait
alors de revoir dans sa totalité . Nous ne manquerions
pas de corriger, dès lors la norme de répartition
des sièges par département, même
si aucun texte législatif ne le prévoit.
Les lois qui, par le passé, ont procédé
à des répartitions de sièges entre
départements ont employé des méthodes
différentes :
- en 1958, les sièges ont été répartis
en fonction de la population à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
- en 1985, ils ont été répartis
selon une méthode de diviseur favorable aux petits
départements (la loi n° 85-690 du 10 juillet
1985 attribuait 2 sièges par département
en dessous de 216 000 habitants et attribution d'un
siège supplémentaire par tranche de 108
000 habitants.
Dans ces deux cas, un minimum de deux sièges
par département a été maintenu.
En 1993, la commission de réforme du mode de
scrutin, présidée par le doyen Vedel,
tendait plutôt à préconiser une
répartition selon la méthode dite de Sainte-Lagüe.
Il y a en réalité une infinité
de méthodes entre lesquelles le législateur
doit opter lorsqu'il procède à une telle
répartition.
L'étude de mai 2000
du Centre d'études de la vie politique française
: gains et pertes dans les départements
Cette étude procédait à une répartition
suivant la méthode de diviseur utilisée
en 1985, corrigée par l'attribution minimale
de deux sièges par département ; elle
concluait, en cas de maintien du nombre de sièges
de députés, au recours à un diviseur
de 115 500 habitants. Selon cette étude, 32 départements
gagneraient ou perdraient des sièges, avec maintien
du nombre global de députés et maintien
d'une attribution minimale de deux sièges par
département. ; ces départements seraient
les suivants.
Gagneraient 2 sièges : Haute-Garonne, Seine-et-Marne
et Réunion
Gagneraient 1 siège : Ain, Gard, Gironde Hérault,
Ille-et-Vilaine, Isère, Loiret, Savoie, Haute-Savoie,
Var, Vaucluse, Val d'Oise
Perdraient 1 siège : Allier, Charente, Marne,
Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées,
Haute-Saône,Saône-et-Loire, Seine-Maritime,
Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne
Perdrait 2 sièges : Paris
La réforme probable
L'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre
1990 précise qu'il ne peut être procédé
à aucun redécoupage des circonscriptions
électorales dans l'année précédant
l'échéance normale de renouvellement des
assemblées concernées C'est donc avant
juin 2006, au plus tard, que le Parlement aurait à
voter définitivement une loi corrigeant les déséquilibres
les plus manifestes au regard du recensement de 1999
pour assurer une meilleure application du principe de
l'égalité du suffrage posé par
l'article 3 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, dans ses observations relatives
aux élections législatives de juin 2002.
notait : "Le découpage actuel résulte
de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative
à la délimitation des circonscriptions
pour l'élection des députés. Il
repose sur les données du recensement général
de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux,
intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière
des disparités de représentation peu compatibles
avec les dispositions combinées de l'article
6 de la déclaration de 1789 et des articles 3
et 24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur
de modifier ce découpage
"
On retient d'ordinaire l'écart de 20 % entre
la population d'une circonscription législative
et la population moyenne des circonscriptions d'un département
comme rapport de force, sujet à un " déséquilibre
manifeste ".
36 circonscriptions législatives sont donc concernées
: 11 d'entre elles (dans huit départements) ont
une population inférieure à la moyenne
départementale de plus de 20 % et les 25 autres
(dans 19 départements) ont une population supérieure
à la moyenne départementale de plus de
20 %
Les 36 circonscriptions
dont l'écart entre la population et la population
moyenne des circonscriptions d'un département
est plus ou moins de 20%
Alpes Maritimes
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % :8e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % :6e,
7e et 9e
Aude
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 2e
Bouches-du-Rhône
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % :3e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % :10e
et 12e
Haute-Garonne
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 4e et 8e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % : 5e
et 6e
Hérault
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 3e et 4e
Ille-et-Vilaine
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 5e
Loire
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 7e
Loire-Atlantique
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 5e
Pas-de-Calais
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 11e
Bas-Rhin
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 4e et 9e
Paris
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 3e et 15 e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % : 6e
et 21e
Seine-et-Marne
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 8e
Yvelines
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 6e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % : 1er
Var
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 1er et 2e
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % : 6e
Vaucluse
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 2e
Hauts-de-Seine
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 9e
Val d'Oise
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 2e
Martinique
population supérieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 4e
Guyane
population inférieure à la moyenne départementale
de plus de 20 % : 1er
population supérieure à
la moyenne départementale de plus de 20 % : 2e
Une réforme qui peut
en appeler une autre pour les cantons
Ainsi donc, en rectifiant les limites territoriales
de 36 circonscriptions, on est amené à
rectifier, pour chacune d'elles, les limites d'une,
voire deux autres circonscriptions, qui lui sont immédiatement
périphériques, en s'assurant qu'on ne
génère pas d'autres disparités
flagrantes qui pourraient alors modifier dans certains
départements, une refonte territoriale plus profonde
de la représentation nationale ; c'est donc une
bonne centaine de circonscriptions qu'il faut regarder
à la loupe avec le souci de respecter également
l'équilibre des populations cantonales par rapport
à la moyenne départementale.
Le recensement de 1999 permet de mettre en évidence
des écarts considérables entre cantons
au sein d'un même département
Si le plus petit canton de France métropolitaine
est celui de Barcillonnette (270 habitants) dans les
Hautes-Alpes, le plus dense - à l'exception de
Paris -, est celui d'Aix-en-en-Provence-sud-ouest (64
600 habitants) dans les Bouches-du-Rhône.
Les plus petits écarts entre le canton le plus
peuplé et le moins peuplé concernent les
Hauts-de-Seine (2,4), le territoire de Belfort et le
Val-de-Marne (2,7), l'Essonne (3), la Seine-Saint-Denis
(3,5) les Yvelines (4,0), le Cantal (4,1), la Nièvre
(4,3), l'Allier (4,4), le Pas-de-Calais (4,7) et le
Haut-Rhin (4,9)
Les plus grands écarts sont enregistrés
dans le Var (45,6), l'Hérault (43,4), le Gard
(36,4), les Hautes-Alpes (36), la Côte-d'Or (35,3),
les Alpes-Maritimes (34,5), la Drôme (30)
La jurisprudence du Conseil d'Etat pourrait inviter
le gouvernement à procéder simultanément
au remodelage d'une centaine de circonscriptions et
à une nouvelle géométrie cantonale
Le gouvernement doit effectivement faire droit à
une demande de remodelage de cantons en raison d'écarts
de population " manifestement excessifs entre des
cantons "
Le Conseil d'Etat (CE 21 janvier 2004 Mme Boulanger
req n° 254645) a rappelé que " le Premier
ministre saisi sur le fondement du principe d'égalité
des citoyens devant le suffrage d'une demande de remodelage
de circonscriptions cantonales d'un département
est tenu d'y faire droit si une transformation profonde
de la répartition de la population de ce département
a conduit à des écarts de population manifestement
excessifs entre ces cantons et sous réserve que
des motifs d'intérêt général
ne justifient pas le maintien du découpage existant
".
L'exemple de la Camargue
Le Conseil d'Etat juge qu'un nouveau découpage
des circonscriptions cantonales de la Camargue devra
intervenir après les élections de mars
2004.
" Faisant application de cette jurisprudence au
cas d'espèce, le Conseil d'Etat relève
que les deux cantons des Saintes-Maries de la Mer et
de Port Saint-Louis comptent respectivement, selon le
recensement de 1999, 2 478 et 8 121 habitants, alors
que la moyenne départementale de la population
par canton dans les Bouches-du-Rhône était,
à la date de la décision attaquée,
de 34 636. Dans la partie du département voisine
de ces deux cantons, qu'il y a lieu de retenir comme
élément de comparaison et qui correspond
en l'espèce à l'arrondissement d'Arles,
les autres cantons ont une population comprise entre
15 255 habitants pour Saint-Rémy de Provence
et 40 567 habitants pour Arles-Est. Le Conseil d'Etat
juge que ces écarts entre la population des cantons
des Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis
et tant la moyenne départementale que la population
des cantons voisins sont manifestement excessifs.
Il relève également que si l'écart
à la population moyenne départementale
n'a pas significativement augmenté depuis la
loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
pour le canton des Saintes-Maries de la Mer et depuis
1932, date de sa création, pour le canton de
Port Saint-Louis, en revanche, pendant les mêmes
périodes, l'écart entre la population
de ces deux cantons, les moins peuplés, et la
population du canton d'Arles-Est, le plus peuplé
de l'arrondissement d'Arles, a doublé, passant
de plus de 15 000 à plus de 30 000 habitants.
Le Conseil d'Etat juge enfin que les raisons d'intérêt
général invoquées par le ministre
de l'intérieur et tirées des caractéristiques
spécifiques de la Camargue ne font pas obstacle
à ce qu'il soit procédé à
un nouveau découpage tenant compte des nécessités
de représentation de la Camargue mais plus conforme
au principe de l'égalité du suffrage.
Il en conclut que le refus de remodeler une partie du
département englobant les deux cantons des Saintes-Maries
de la Mer et de Port Saint-Louis doit être annulé.
Usant des pouvoirs que lui confère le code de
justice administrative, le Conseil d'Etat prévoit
qu'il appartiendra au Premier ministre de prendre un
décret de remodelage cantonal relatif à
cette partie du département des Bouches-du-Rhône.
Toutefois, dans la mesure où l'article 7 de la
loi du 11 décembre 1990 exclut qu'il soit procédé
à un redécoupage des circonscriptions
électorales dans l'année précédant
l'échéance normale de renouvellement des
assemblées concernées, ce décret
devra intervenir postérieurement au renouvellement
de mars 2004, et en temps utile pour le renouvellement
de 2007, c'est-à-dire au plus tard en mars 2006
".
D'une réforme relativement simple, on en arrive
à une lecture plus complexe de notre paysage
électoral. La commission d'études , au
ministère de l'intérieur, doit donc s'emparer
dès maintenant de ce mécano pour qu'un
texte de loi soit voté avant juin 2006. L'ampleur
de la tâche est telle que l'on suggérerait
bien au président de l'Assemblée nationale,
Jean-Louis Debré, de créer une mission
de travail sur ce sujet, en appui des travaux du ministère,
avec une participation strictement paritaire droite/gauche
pour lever toute ambiguïté sur d'éventuelles
manipulations à dessein politique partisan.